2. Dans le cas des navires rouliers à passagers exploités exclusivement dans des zones maritimes dans lesquelles la hauteur de houle significative est égale ou inférieure à 1,5 mètre, la conformité aux exigences de la règle II-1/8 de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, doit être estimée équivalente à la conformité aux prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe I.
2. For ro-ro passenger ships operating exclusively in sea areas where the significant wave height is equal to or less than 1.5 metres, compliance with the requirements of regulation II-1/8 of the 1974 SOLAS Convention, as amended, shall be considered equivalent to compliance with the specific stability requirements set out in Annex I.