5. Si l'État membre concerné a engagé une action suivie d'effets pour se conformer aux recommandations qui lui ont été adressées au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité, et si des événements économiques négatifs inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques se produisent après l'adoption de ces recommandations, le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d'adopter des recommandations révisées au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité.
5. If effective action has been taken in compliance with a recommendation under Article 126(7) of the Treaty and unexpected adverse economic events with major unfavourable consequences for government finances occur after the adoption of that recommendation, the Council may decide, on a recommendation from the Commission, to adopt a revised recommendation under Article 126(7) of the Treaty.