2. L'autorité compétente met immédiatement en oeuvre, sous sa surveillance, les moyens d'investigation officiels visant à confirmer ou infirmer la présence de la fièvre aphteuse et, en particulier, fait procéder, au prélèvement des échantillons nécessaires à la réalisation des examens de laboratoire requis pour confirmer l'apparition d'un foyer conformément à la définition du foyer figurant à l'annexe I.
2. The competent authority shall immediately activate official investigation arrangements under its supervision to confirm or rule out the presence of the foot-and-mouth disease and, in particular, have the necessary samples taken for the laboratory examinations required to confirm an outbreak in accordance with the definition of outbreak in Annex I.