à la confidentialité d'informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par la loi afin de protéger un intérêt économique légitime; les États membres ne peuvent, en vertu du présent point, prendre des dispositions leur permettant d'opposer un refus à une demande concernant des émissions, déversements ou autres rejets dans l'environnement soumis au droit communautaire;
the confidentiality of commercial or industrial information where such confidentiality is provided for by law to protect a legitimate economic interest. Member States may not, by virtue of this sub-paragraph, provide for a request to be refused where the request relates to information on emissions, discharges or other releases into the environment which are subject to provisions of Community legislation .