3. Durant la période de dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres autorisent la mise sur le marché des ballasts, soit comme composants individuels soit comme composants incorporés dans des luminaires, qui respectent les mêmes conditions que celles qui étaient appliquées sur leur territoire à la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
3. During a period of 18 months following entry into force of this Directive, Member States shall permit the placing on the market of ballasts, either as a single component or incorporated in luminaires, which comply with the same conditions as those which were applied on their territory at the date of entry into force of this Directive.