1. Une mesure de sauvegarde peut être imposée conformément aux dispositions du présent règlement si, à la suite de la réduction ou de l'élimination des droits de douane imposés à un produit originaire de Corée, ce produit est importé sur le territoire de l'Union dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production intérieure, et à des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union produisant des marchandises similaires ou directement concurrentes.
1. A safeguard measure may be imposed in accordance with the provisions set out in this Regulation where a product originating in Korea is, as a result of the reduction or the elimination of the customs duties on that product, being imported in the Union in such increased quantities, in absolute terms or relative to domestic production, and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the Union industry producing a like or directly competitive product.