(1) considérant que le seul objectif de la protection des dessins ou modèles est de garantir des droits exclusifs sur l’apparence d’un produit et non un monopole sur le produit en tant que tel; que la protection d’un dessin ou d’un modèle pour lequel il n’existe, en pratique, aucune solution de remplacement conduit à une situation de monopole de fait; qu’une telle protection peut constituer une infraction aux dispositions relatives à la protection juridique des dessins et modèles; que le f
ait d’autoriser des tierces parties à produire et à distribuer des pièces de rechange pe
rmet de garantir la ...[+++]concurrence; que si la protection des dessins et modèles est étendue aux pièces de rechange, cette tierce partie se trouve en situation d’infraction, la concurrence est faussée et le détenteur des droits sur le dessin ou le modèle bénéficie d’un monopole de fait; (1) Whereas the sole purpose of design protection is to grant exclusive rights to the appearance of a product, but not a monopoly over the product as such; whereas protecting designs for which there is no practical alternative would lead in fact to a product monopoly; whereas such protection would come close to an abuse of
the design regime; whereas if thirds parties are allowed to produce and distribute spare parts, competition is maintained; whereas if design protection is extended to spare parts, such third parties infringe those rights, competition is eliminated and the holder of the design right is de facto given a product monop
...[+++]oly,