2. Dans le cas des systèmes d'acquisition dynamiques, la mise en concurrence du système s'effectue par un avis de marché visé au paragraphe 1, point c), tandis que la mise en concurrence des marchés fondés sur de tels systèmes s'effectue par un avis de marché simplifié visé à l'annexe XIII, partie D.
2. In the case of dynamic purchasing systems, the system's call for competition shall be by contract notice as referred to in paragraph 1(c), whereas calls for competition for contracts based on such systems shall be by simplified contract notice as referred to in Annex XIII D.