(2) Le service pour les quarts autres que ceux de huit heures en un jour civil est calculé proportionnellement, jusqu’à concurrence de douze heures de service pour ce jour, un quart de douze heures équivalant à un jour et demi de service en mer, sauf dans le cas des candidats inscrits à un programme de formation approuvé de cadets, le service en mer étant alors calculé selon le principe que tout le temps de service accumulé en un jour civil équivaut à un jour de service.
(2) Service for watches of other than 8 hours in a calendar day shall be prorated to a maximum of 12 hours for that day based on a 12-hour watch equalling one and one-half days of sea service except for applicants registered in an approved cadet training program whose sea service shall be calculated on the basis of any amount of service in one calendar day equalling one day of service.