2. Si la comparaison visée au paragraphe 1 permet à un État membre de mettre en évidence une concordance entre des profils ADN transmis et le contenu de son propre fichier d'analyse ADN, il communique sans délai au point de contact national de l'autre État membre les données indexées pour lesquelles une concordance a été mise en évidence.
2. Should a Member State, as a result of the comparison referred to in paragraph 1, find that any DNA profiles supplied match any of those in its DNA analysis files, it shall, without delay, supply the other Member State's national contact point with the reference data with which a match has been found.