Le paragraphe 39(2) permet au tribunal pour adolescents d’imposer le placement sous garde en dernier recours seulement, après avoir examiné toutes les mesures de rechange raisonnables au cours de l’audience pour la détermination de la peine, et être arrivé à la conclusion qu’aucune d’elles, même combinée à d’autres, ne serait conforme aux principes et objectif énoncés à l’article 38.
Clause 39(2) would further preclude the imposition of a custodial sentence except where the court had considered all reasonable alternatives to custody raised at the sentencing hearing and determined that no alternative sentence or combination of sentences would accord with the purpose and principles of sentencing in clause 38.