Lorsque la personne impliquée personnellement estime que les garanties de procédure prévues à l'article 6, paragraphe 5, et à l'article 7 bis ont été méconnues d'une façon susceptible d'influencer les conclusions de l'enquête, elle peut, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des conclusions du rapport final, introduire une demande d'avis auprès du comité de surveillance,, conformément à la procédure prévue à l'article 14 bis .
If the person implicated personally considers that the procedural guarantees provided for in Articles 6(5) and 7a have been disregarded in a manner liable to affect the conclusions of the investigation, that person may lodge a request for an opinion with the Director General of the Office, in accordance with the procedure laid down in Article 14a, within ten working days of receiving the conclusions of the final report.