3. La conclusion d'accords d'interopérabilité ou l'accès à un flux de données ou à un système de règlement visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont refusés ou soumis à des restrictions directes ou indirectes que pour maîtriser les risques résultant de cet accord ou accès.
3. Entering into an interoperability arrangement or accessing a data feed or a settlement system referred to in paragraphs 1 and 2 shall be rejected or restricted, directly or indirectly, only in order to control any risk arising from that arrangement or access.