2. Les États membres peuvent prévoir que l'autorisation visée au paragraphe 1 point a) n'est pas nécessaire lorsque les personnes proposant des contrats de crédit ou servant d'intermédiaire pour la conclusion de tels contrats répondent à la définition de l'article 1er de la première directive du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (1) et sont autorisées en vertu des dispositions de ladite directive.
2. Member States may provide that the authorization referred to in paragraph 1 (a) shall not be required where persons offering to conclude or arrange credit agreements satisfy the definition in Article 1 of the first Council Directive of 12 December 1977 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (1) and are authorized in accordance with the provisions of that Directive.