70. Toute ordonnance rendue pour concéder une licence sous l’autorité de la présente loi a, sans préjudice de tout autre mode de contrainte, le même effet que si elle était incorporée dans un acte de concession d’une licence souscrit par le breveté et par les autres parties nécessaires.
70. Any order for the grant of a licence under this Act, without prejudice to any other method of enforcement, operates as if it were embodied in a deed granting a licence executed by the patentee and all other necessary parties.