(4) En ce qui concerne une évaluation de terres, ouvrages et b
iens détenus par un concessionnaire relativement à sa concession, aucune valeur ne doit être attribuée ni réclamée à l’égard des droits et privilèges conférés par sa concession, en excédent et au-delà des sommes, s’il en est, payées effectivem
ent au gouvernement pour ces droits et privilèges, à l’exclusion, cependant, dans chaque cas, des dépôts de garantie effectués pendant la durée de la concession intérimaire, ainsi que des rede
vances ou des frais ...[+++]annuels accumulés pendant la durée de la concession définitive.