Dans les circonstances et suivant les conditions prévues à l’article 210, le Ministre, saisi d’une demande en ce sens provenant de l’administration aéroportuaire concernée, peut demander au Ministre compétent pour l’application de la partie I de la Loi sur l’expropriation de procéder à l’expropriation d’un intérêt foncier (ou, au Québec, d’un droit se rapportant à un immeuble).
Under the circumstances and subject to the conditions set out in clause 210, the Minister may, at the request of an airport authority, request the appropriate Minister in relation to Part I of the Expropriation Act to expropriate an interest in land (or, in Quebec, a right relating to an immovable).