(82) La présente directive ne saurait empêcher les États membres de mettre en oeuvre l'exercice des droits des personnes concernées en matière d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation du traitement de leurs données à caractère personnel dans le cadre de poursuites pénales, et les éventuelles limitations de ces droits, dans leur législation nationale en matière de procédure pénale,
(82) This Directive should not preclude Member States from implementing the exercise of the rights of data subjects on information, access, rectification, erasure and restriction of their personal data processed in the course of criminal proceedings, and their possible restrictions thereto, in national rules on criminal procedure.