10. Lorsque deux États membres concernés ou plus ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la mise en place ou la modification d'un corridor de fret, et en ce qui concerne l'infrastructure ferroviaire située sur leur territoire, la Commission, à la demande de l'un des États membres concernés, consulte le comité visé à l'article 19 sur ce sujet.
10. When two or more Member States concerned do not agree on the establishment or modification of a freight corridor, and with regard to the railway infrastructure located on their territory, the Commission, at the request of one of the Member States concerned, shall consult the committee referred to in Article 19 on this matter.