2. Les procédures d’évaluation de la conformité sont spécifiées par les mesures d’exécution et laissent aux fabricants le choix entre le contrôle de conception interne visé à l’annexe IV et le système de management visé à l’annexe V. Lorsqu’elle est dûment justifiée et proportionnelle au risque, la procédure d’évaluation de la conformité est choisie parmi les modules pertinents décrits dans la décision 93/465/CEE.
2. The conformity assessment procedures shall be specified by the implementing measures and shall leave to manufacturers the choice between the internal design control set out in Annex IV and the management system set out in Annex V. When duly justified and proportionate to the risk, the conformity assessment procedure shall be specified among relevant modules as described in Decision 93/465/EEC.