(3) Si la période de validité d’une demande d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) est prolongée en application de l’alinéa 2b), les normes de navigabilité applicables à l’appareillage ou à la pièce sont celles en vigueur à la date qui précède, par l’une des périodes visées au paragraphe (1), la date de délivrance de l’approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO).
(3) If the effective period of an application for a Canadian Technical Standard Order (CAN-TSO) design approval is extended under paragraph (2)(b), the standards of airworthiness applicable to the appliance or part are those in force on the date that precedes, by one of the periods referred to in subsection (1), the date of the issuance of the Canadian Technical Standard Order (CAN-TSO) design approval.