8. Aux fins du présent règlement, l'État membre hôte autorise les membres des équipes à consulter les bases de données européennes dont la consultation est nécessaire pour la réalisation des objectifs opérationnels spécifiés dans le plan opérationnel relatif aux vérifications aux frontières, à la surveillance des frontières et au retour.
8. For the purpose of this Regulation, the host Member State shall authorise members of the teams to consult European databases the consultation of which is necessary for fulfilling operational aims specified in the operational plan on border checks, border surveillance and return.