(2 bis) Il y a lieu de tenir dûment compte du droit des États membres à choisir leur propre palette énergétique, ainsi que l'énoncent les conclusions de la présidence du 9 mars 2007 et l'article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), dans le respect des obligations de l'Union en ce qui concerne le développement durable, la compétitivité, l'efficacité énergétique, la protection du climat, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et la sécurité de l'approvisionnement.
(2a) Due account should be taken of the right of Member States to choose their specific energy mix as stated by the Presidency Conclusions of 9 March 2007 and Article 194(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) in compliance with EU obligations on sustainability, competitiveness, energy efficiency, climate protection, the use of renewable energy sources and security of supply.