5. Lorsqu’une ou plusieurs autorités compétentes sont communes à plusieurs programmes nationaux, les crédits pour les dépenses au titre de l’assistance technique dans le cadre de chacun des programmes concernés peuvent être fusionnés soit partiellement, soit intégralement.
5. When one or more competent authorities are common to more than one national programme, the appropriations for the technical assistance expenditure on each of the programmes concerned may be merged, either partly or entirely.