Lorsque, comme dans le cas présent, l'approbation du Parlement est requise pour un projet d'acte législatif, la commission compétente peut toutefois décider, en vue de favoriser une issue positive de la procédure, de présenter au Parlement un rapport intérimaire sur le projet, qui contient des recommandations concernant la modification ou la mise en œuvre de l'acte proposé (article 81, paragraphe 3, du règlement).
Where, such as in this case, the consent is required for a proposed legislative act, the committee responsible may however choose to present an interim report on the proposal to the Parliament, in the interest of achieving a positive outcome of the procedure, by setting out recommendations for modification or implementation of the proposed act (Rule 81(3)).