1. Conformément à l'article 53, paragraphe 8, du règlement (UE) no 167/2013, le constructeur de véhicules doit fournir à l'autorité compétente en matière de réception par type les certificats apportant la preuve de conformité pour ce qui concerne l'accès aux informations sur les systèmes OBD et sur la réparation et l'entretien des véhicules; lesdits certificats doivent être présentés dans le format défini au point 2.
1. The vehicle manufacturer shall provide, in accordance with Article 53(8) of Regulation (EU) No 167/2013, the certificates providing proof of compliance to the type-approval authority on access to vehicle OBD and vehicle repair and maintenance information which shall take the form set out in point 2.