642 (1) Lorsque, malgré l’observation des dispositions pertinentes de la présente partie,
un jury complet ne peut pas être constitué et les postes de jurés suppléants, le cas échéant, ne peuvent être pourvus, le tribunal peut, à la demande du poursuivant, ordonner au shérif ou
autre fonctionnaire compétent d’assigner sans délai le nombre de personnes, habiles à agir comme jurés ou non, que le tribuna
l détermine afin de constituer un jury complet et ...[+++]de pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant.