(c) En ce qui concerne les exigences prévues aux points 1.2 et 1.3 ci-dessus, les États membres veillent à ce que les caractéristiques soient déterminées par le service d'utilité publique ou la personne légalement désignée pour l'installation du compteur, de telle sorte que le compteur soit apte à mesurer avec exactitude la consommation prévue ou prévisible.
(c) As regards the requirements under points 1.2 and 1.3, Member States shall ensure that the properties be determined by the utility or the person legally designated for installing the meter, so that the meter is appropriate for the accurate measurement of consumption that is foreseen or foreseeable.