2. L'article 5, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes sera également gelée.
2. Article 5(2) shall not prevent financial or credit institutions in the Union from crediting frozen accounts where they receive funds transferred to the account of a listed natural or legal person, entity or body, provided that any additions to such accounts will also be frozen.