4. L’autorité compétente refuse l’agrément si elle n’est pas convaincue que les membres de l’organe de direction de l’entreprise d’investissement jouissent d’une honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions dans l’entreprise d’investissement et y consacrent un temps suffisant, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que l’organe de direction risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de l’entreprise d’investissement, ai
nsi que la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du mar
...[+++]ché.
4. The competent authority shall refuse authorisation if it is not satisfied that the members of the management body of the investment firm are of sufficiently good repute, possess sufficient knowledge, skills and experience and commit sufficient time to perform their functions in the investment firm, or if there are objective and demonstrable grounds for believing that the management body of the firm may pose a threat to its effective, sound and prudent management and to the adequate consideration of the interest of its clients and the integrity of the market.