(2.1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le conjoint de fait survivant d’un membre des forces qui recevait, au moment de son décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories un à onze de l’annexe I a droit à une pension au taux indiqué pour un survivant à l’annexe II, quelle que soit la cause du décès. Toutefois, aucun versement ne peut être effectué en vertu du présent paragraphe à compter d’une date antérieure à celle à compter de laquelle la pension est payable en vertu de l’article 56.
(2.1) Except as otherwise provided in this Act, the surviving common-law partner of a member of the forces who was, at the time of the member’s death, in receipt of a pension paid at a rate set out in one of classes one to eleven of Schedule I is entitled to a pension in accordance with the rate for a survivor set out in Schedule II, regardless of the cause of that member’s death, but no payment shall be made under this subsection from a date prior to that from which pension is payable in accordance with section 56.