Lorsqu’elle élabore les mesures d’exécution établissant des exigences génériques d’écoconception en application de l’article 15, la Commission identifie, en fonction des produits consommateurs d’énergie couverts par la mesure d’exécution, les paramètres pertinents en matière d’écoconception parmi ceux qui sont énumérés dans la partie 1, les exigences en matière d’information parmi celles qui sont énumérées dans la partie 2 et les exigences vis-à-vis du fabricant énumérées dans la partie 3.
In preparing implementing measures laying down generic ecodesign requirements pursuant to Article 15 the Commission will identify, as appropriate to the EuP ð product ï covered by the implementing measure, the relevant ecodesign parameters from among those listed in Part 1, the information supply requirements from among those listed in Part 2 and the requirements for the manufacturer listed in Part 3.