La personne sollicitant l'ouverture du compte fournit les informations demandées par l'administrateur national, parmi lesquelles figurent au moins les informations indiquées à l'annexe IV et des éléments prouvant que la plate-forme externe de négociation offre un niveau de sécurité équivalent voire supérieur à celui garanti par le registre de l'Union conformément au présent règlement et qu'elle a mis en place des dispositions en matière de sécurité qui offrent un niveau de protection au moins équivalent à celui que garantit l'approbation d'un représentant de compte supplémentaire requise à l'article 23, paragraphe 3.
The person requesting the account shall provide information as required by the national administrator. This information shall include, at a minimum, the information set out in Annex IV and evidence that the external trading platform ensures a level of security equivalent or higher than the security ensured by the Union Registry in accordance with this Regulation and that it has security arrangements in place that offer at least a level of protection equivalent to the approval of an additional account representative required in Article 23(3).