1. Les États membres veillent à ce que les autorités publiques soient tenues, conformément à la présente directive, de mettre à la disposition de tout demandeur, et sans que celui-ci soit obligé de faire valoir un intérêt, les informations environnementales qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte.
1. Member States shall ensure that public authorities are required, in accordance with the provisions of this Directive, to make available environmental information held by or for them to any applicant at his request and without his having to state an interest.