487.013 (1) Un juge de paix ou un juge peut ordonner à une institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ou à une personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, sauf si elles font l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (4)a), de communiquer par écrit soit le numéro de compte de la personne nommée dans l’ordonnance, soit le nom de la personne dont le numéro de compte est mentionné dans l’ordonnance, ainsi que l’état du compte, sa catégorie et la date à laquelle il a été ouvert ou fermé.
487.013 (1) A justice or judge may order a financial institution, as defined in section 2 of the Bank Act, or a person or entity referred to in section 5 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act, unless they are under investigation for an offence referred to in paragraph (4)(a), to produce in writing the account number of a person named in the order or the name of a person whose account number is specified in the order, the status and type of the account, and the date on which it was opened or closed.