Les États membres devraient veiller à ce que tout consommateur résidant légalement dans l’Union ait le droit d’ouvrir un compte de paiement de base auprès d’un prestataire de services de paiement opérant sur leur territoire et d’utiliser ce compte, pour autant qu’il ne dispose pas déjà, sur leur territoire, d’un compte de paiement lui permettant de recourir aux services de paiement énumérés au point 6.
Member States should ensure that any consumer legally resident in the Union has the right to open and use a basic payment account with a payment service provider operating in their territory provided that the consumer does not already hold a payment account allowing him to make use of the payment services listed in paragraph 6 in their territory.