1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure, après avoir pris en compte l’opinion des parties intéressées, d’exiger des entreprises offrant des réseaux et/ou services de communications électroniques accessibles au public la publication, à l’attention des utilisateurs finals, d’informations comparables, adéquates et actualisées sur la qualité de leurs services et sur les mesures prises pour assurer un accès d’un niveau équivalent pour les utilisateurs finals handicapés.
1. Member States shall ensure that national regulatory authorities are, after taking account of the views of interested parties, able to require undertakings that provide publicly available electronic communications networks and/or services to publish comparable, adequate and up-to-date information for end-users on the quality of their services and on measures taken to ensure equivalence in access for disabled end-users.