La création d'un nouveau chapitre est un compromis visant à ne pas bouleverser la structure actuelle du règlement, mais en même temps à bien souligner que les mesures dont il traite ne sont pas limitées stricto sensu aux "sessions" du Parlement (titre -VI- dont les articles 146 à 148 relèvent), mais s'appliquent à l'ensemble des travaux parlementaires et dans tous les bâtiments du Parlement, tel qu'il est prévu à l'article 9, paragraphe 1 bis (nouveau).
The creation of a new chapter represents a compromise which seeks to maintain the current structure of the Rules of Procedure but, at the same time, to emphasise that the measures which it covers are not restricted in the narrow sense of the term to 'sessions' of Parliament (Title VI, which includes Rules 146 to 148) but apply to all parliamentary business and all Parliament’s premises as laid down in the new Rule 9(1a).