1. Si une entreprise d’investissement, un OPCVM, un dépositaire ou un tiers dont la participation à un système est obligatoire en vertu de l’article 2, paragraphe 1,
ne remplit pas les obligations respectives qui lui incombent en tant que membre de ce système, les autorités compétentes ayant délivré l’agrément à l’entreprise d’investissement ou à l’OPCVM en sont informées et, en coopératio
n avec le système d’indemnisation, prennent toutes les mes
ures appropriées, y compris des sanct ...[+++]ions, pour garantir que l’entreprise d’investissement, l’OPCVM, le dépositaire ou le tiers remplira ses obligations.
1. If an investment firm, UCITS, depositary or third party required by Article 2(1) to belong to a scheme do not meet their respective obligations incumbent on it as a member of that scheme, the competent authorities which issued the investment firm authorization or the UCITS authorization shall be notified and, in cooperation with the compensation scheme, shall take all measures appropriate, including the imposition of penalties, to ensure that the investment firm, UCITS, depositary or third party meets its obligations.