En particulier, il a considéré que l’ouverture d’une information judiciaire et les deux réquisitoires supplétifs ne constituaient pas une décision d’une autorité judiciaire compétente à l’égard de la PMOI elle-même, notant que le Conseil n’avait pas expliqué les raisons pour lesquelles les actes imputables à des individus prétendument membres de la PMOI étaient imputables à l’organisation elle-même.
In particular it found that the opening of a judicial inquiry and the two supplementary charges did not constitute a decision by a competent authority, in respect of PMOI itself, noting that no reasons were advanced as to why the acts ascribed to the alleged members of PMOI should be attributed to that organisation itself.