Les livres généalogiques comportent une section principale et, dans les cas prévus par le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, une ou plusieurs sections annexes.
Breeding books shall consist of a main section and, where specified in the breeding programme approved in accordance with Article 8(3), and, where applicable, Article 12, one or more supplementary sections.