3. Lorsque les services ou produits à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, la capacité technique et professionnelle peut être justifiée par un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le prestataire ou fournisseur est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme.
3. Where the services or products to be supplied are complex or, exceptionally, are required for a special purpose, evidence of technical and professional capacity may be secured by means of a check carried out by the contracting authority or on its behalf by a competent official body of the country in which the service provider or supplier is established, subject to that body’s agreement.