19.1 (1) Les sommes reçues par Sa Majesté à titre de compensations monétaires versées par suite de la décision d’un groupe spécial rendue en vertu d’un traité sur le travail mentionné à l’annexe sont versées au Trésor et portées, lorsque le traité l’exige, au crédit du compte spécial intitulé « compte sur les traités sur le travail », ouvert parmi les comptes du Canada.
19.1 (1) All moneys received by Her Majesty as a result of a monetary assessment by a panel determination under any treaty respecting labour cooperation referred to in the schedule shall be paid into the Consolidated Revenue Fund and, if required under the treaty, credited to a special account in the accounts of Canada to be known as the Labour Cooperation Treaties Account.