21. L'interdiction de discrimination devrait être sans préjudice du maintien ou de l'adoption, par les États membres, de mesures destinées à prévenir ou à compenser les désavantages que connaissent certains groupes du fait de leur religion ou de leurs convictions, de leur handicap, de leur âge ou de leur orientation sexuelle.
21. The prohibition of discrimination should be without prejudice to the maintenance or adoption by Member States of measures intended to prevent or compensate for disadvantages suffered by a group of persons of a particular religion or belief, disability, age or sexual orientation.