Cependant, les mesures provisoires ou conservatoires qui ont été ordonnées par une telle juridiction sans que le défendeur n’ait été cité à comparaître ne devraient pas être reconnues et exécutées au titre du présent règlement à moins que la décision contenant la mesure n’ait été signifiée ou notifiée au défendeur avant l’exécution.
However, provisional, including protective, measures which were ordered by such a court without the defendant being summoned to appear should not be recognised and enforced under this Regulation unless the judgment containing the measure is served on the defendant prior to enforcement.