21. réitère son appel au Conseil, tel qu'exprimé dans sa résolution du 6 juillet 2006, afin qu'il adopte une position commune qui exclue l'acceptation de simples assurances diplomatiques fournies par des pays tiers comme condition de l'application d'une quelconque mesure d'extradition légale lorsqu'il existe des motifs sérieux de penser que les individus concernés seraient menacés de faire l'objet d'actes de torture ou de mauvais traitements;
21. Reiterates its call on the Council, as expressed in its resolution of 6 July 2006, to adopt a common position ruling out the acceptance of mere diplomatic assurances from third countries as a basis for any legal extradition provision, where there are substantial grounds for believing that individuals would be in danger of being subjected to torture or ill-treatment;