Pour l’application de la Loi, le Ministre est habilité par l’article 4 à communiquer des renseignements reçus dans le cadre d’une demande de certificat canadi
en ou recueillis au cours d’une inspection faite sous le régime de la Loi s’il estime – comme l’a demandé dans un amendement le Comité de la Chambre – compte tenu de la situation concurrentielle de la personne physique ou morale, de la société de personnes, de la fiducie, de l’organisme ou de l’association de personnes touchées par cette
communication, que celle-ci est exigée par l’in ...[+++]térêt public.
In administering the Act, the Minister is allowed, under clause 4, to disclose any information received in a Canadian Certificate application or gathered through an inspection under the Act if, as amended by the House Committee, the Minister considers the disclosure to be in the public interest, taking into account the competitive position of the individual, corporation, partnership, trust, organization or association of persons affected by the disclosure.