En vertu de la Convention de l’OPANO, le mécanisme d’opposition (le même que celui adopté dans la Convention de l’ICNAF), les propositions adoptées par la Commission des pêches sont communiquées à toutes les parties contractantes et deviennent exécutoires pour toutes les parties qui ne présentent pas d’objection, (conformément à l’article XII de la Convention).
Under the NAFO Convention’s “Objection Procedure” (a carryover from the ICNAF Convention), proposals adopted by the Fisheries Commission are transmitted to all Contracting Parties and become binding measures on all who do not file an objection (Article XII).