1 bis. Aux fins du paragraphe 1, lorsque les informations communiquées par les exploitants conformément à l'article 6, paragraphe 1, point g), ne sont pas suffisantes ou disponibles, l'État membre veille à ce que l'autorité compétente obtienne les informations directement des établissements ou sites voisins, et les mette à la disposition des exploitants.
1a. For the purpose of paragraph 1, where the information provided by the operators pursuant to point (g) of Article 6(1) is not sufficient or available, the Member State shall ensure that the competent authority obtains information directly from the neighbouring establishments or sites, and makes it available to the operators.