Les États membres peuvent arrêter des modalités pratiques régissant la durée, la fréquence et les moyens de communication entre la personne soupçonnée ou poursuivie et son avocat, y compris en ce qui concerne l'utilisation de la vidéoconférence et d'autres techniques de communication afin de permettre que cette communication ait lieu, à condition que ces modalités ne portent pas atteinte à l'exercice effectif et à l'essence même du droit de la personne soupçonnée ou poursuivie de communiquer avec son avocat.
Member States may make practical arrangements concerning the duration, frequency and means of communication between the suspect or accused person and his lawyer, including concerning the use of videoconferencing and other communication technology in order to allow such communications to take place, provided such arrangements do not prejudice the effective exercise and essence of the right of the suspect or accused person to communicate with his lawyer.